C-26, r. 259 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle des technologues professionnels

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23. Lorsque les dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 sont détenus par un tiers, le technologue professionnel doit, sur demande de l’enquêteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie, selon le cas.
Décision 2004-04-21, a. 23.